

Le 26 décembre 2025, le Conseil des ministres a adopté la Gap Law », un texte destiné à encadrer juridiquement la répartition des pertes financières du pays, estimées à environ 70 milliards de dollars, en prévision de son examen prochain par le Parlement. Le projet a été approuvé par 13 voix contre 9. La loi introduit une classification des déposants en fonction du volume de leurs avoirs et prévoit un mécanisme de garantie pour les dépôts allant jusqu’à 100.000 dollars, sous la forme de remboursements échelonnés sur une période de quatre ans. Pour les montants dépassant ce plafond, le cadre législatif prévoit la conversion des dépôts en instruments financiers à long terme émis par la Banque du Liban, structurés sous forme de titres adossés à des actifs. Dans ce contexte, les ordres professionnels ont annoncé la tenue d’une réunion lundi afin d’exprimer leur position concernant les mesures prévues par la loi, notamment celles touchant les caisses coopératives et les fonds de retraite.
L’avocat d’affaires et arbitre international, Ezzeddine Akram Baassiri, a dans ce cadre répondu à une série de questions précises et techniques que Levant Time lui a posées.
Q- Comment le plafond de garantie de 100.000 dollars s’applique-t-il aux comptes joints ?
R- La loi traite explicitement le cas des comptes joints à l’article 8, alinéa IV, qui dispose ce qui suit :
« IV – Aux fins de l’application des dispositions du présent article, est considérée comme un seul dépôt la totalité des comptes personnels du déposant ainsi que sa part dans ses comptes joints auprès de l’ensemble des banques opérant au Liban. Est considéré comme un compte unique tout compte de succession et tout compte joint, peu importe le nombre de ses titulaires. Les comptes joints sont répartis entre leurs titulaires conformément aux conditions de la convention signé entre eux et la banque concernée ; à défaut, ils sont répartis à parts égales entre les titulaires du compte joint. Si le titulaire des comptes joints ne détient pas de compte personnel auprès de la banque, l’ensemble de ses parts dans les différents comptes joints est considéré comme un seul dépôt. La Banque du Liban détermine les modalités d’application de cette disposition ».
Le texte précise ainsi les modalités de répartition du solde d’un compte joint. Celle-ci s’effectue :
conformément aux conditions prévues dans la convention d’ouverture de compte signée avec la banque ;
et, en l’absence de détermination des parts de chacun, à parts égales entre les titulaires du compte.
Sur la base de ces dispositions, plusieurs conséquences juridiques directes en découlent.
Tout d’abord, le compte joint ne bénéficie pas d’un plafond de garantie distinct ou indépendant. Ensuite, la valeur du compte joint est répartie entre les cotitulaires, soit selon les conditions prévues dans la convention d’ouverture de compte, soit à parts égales en l’absence d’une telle convention, et ce aux fins du calcul du montant du dépôt de chacun. Enfin, la part revenant à chaque cotitulaire est ajoutée à ses comptes individuels ainsi qu’à ses parts dans d’autres comptes joints.
En conséquence, le plafond de garantie de 100.000 dollars est calculé sur la base de la situation globale de chaque déposant, après prise en compte de l’ensemble de ses dépôts, qu’ils soient individuels ou issus de comptes joints.
Q- Le plafond de garantie de 100.000 dollars s’applique-t-il par banque ou par déposant ?
R- La question de l’application du plafond de garantie lorsque qu’un même déposant détient des comptes auprès de plusieurs banques est citée par le projet de loi, qui retient le principe de l’agrégation des dépôts à l’échelle de l’ensemble du système bancaire.
A cet égard, l’article 8, alinéa IV, dispose explicitement que :
« Est considérée comme un seul dépôt la totalité des comptes personnels du déposant (…) auprès de l’ensemble des banques opérant au Liban ».
Sur la base de cette disposition, la loi établit des conséquences précises. Le plafond de garantie de 100.000 dollars ne s’applique pas par banque; il est calculé par déposant unique, indépendamment du nombre de banques auprès desquelles ce déposant détient des comptes.
Q- Les sociétés commerciales et les institutions privées sont-elles soumises aux mêmes règles que les personnes physiques en matière de plafonnement et de traitement des dépôts ?
R- Le projet de loi inclut les personnes morales dans la définition des déposants. L’article 2 précise en effet que sont considérés comme déposants :
« Les déposants : les personnes physiques ou morales titulaires de comptes de dépôts et de certificats de dépôt, conformément à la définition légale du dépôt et des comptes bancaires prévue par les lois en vigueur et applicables de manière générale, dont les règles sont principalement fixées par le Code des obligations et des contrats et par le Code de commerce terrestre, notamment son article 307 ».
Le texte ne prévoit, par ailleurs, aucun régime spécifique ou dérogatoire en faveur des sociétés commerciales ou des institutions privées. Le chapitre IV de la loi, consacré au remboursement des dépôts, ne contient en effet ni exception ni dispositif particulier applicable aux personnes morales.
Sur cette base, plusieurs conséquences directes sont clairement établies. D’une part, les sociétés commerciales et les institutions privées sont soumises au plafond de garantie de 100.000 dollars. D’autre part, leurs dépôts sont classés selon les mêmes catégories que celles applicables aux personnes physiques, à savoir les petits, moyens, grands et très grands dépôts. Enfin, les mécanismes de remboursement prévus à l’article 8 de la loi leur sont appliqués dans les mêmes conditions.
Q- Quel est le sort des comptes libellés en livres libanaises et quel taux de change leur sera appliqué dans le cadre du plafond de 100.000 dollars ?
R- Sur le plan juridique, le projet de loi inclut les comptes libellés en livres libanaises dans son champ d’application. L’article 3 du projet de loi précise en effet que :
« La présente loi s’applique au Trésor public, à la Banque du Liban et aux banques opérant au Liban et inscrites sur la liste des banques. Elle s’applique également à tous les comptes constitués auprès de la Banque du Liban et des banques précitées, qu’ils aient été ouverts avant ou après le 17/10/2019 ».
Dans le même esprit, l’article 8, paragraphe 4, prévoit ce qui suit :
« Est considéré comme un dépôt unique l’ensemble des comptes personnels du déposant ainsi que sa part dans les comptes joints auprès de toutes les banques opérant au Liban ».
Le texte ne procède à aucune distinction entre les comptes libellés en devises étrangères et ceux libellés en livres libanaises. Il en résulte que, par principe, les comptes en livres libanaises sont inclus dans le champ d’application de la loi.
Toutefois, le chapitre IV de la loi — et plus particulièrement l’article 8 et les dispositions qui le suivent —, qui organise le mécanisme de remboursement des dépôts, se limite exclusivement au remboursement des dépôts libellés en dollars américains. Il ne traite pas explicitement des dépôts en livres libanaises et ne prévoit ni mécanisme spécifique ni modalité directe de remboursement ou de réévaluation de ces comptes dans le contexte de l’effondrement financier.
En conséquence, en l’absence de toute disposition expresse ou de mécanisme clairement défini dans le texte, les comptes libellés en livres libanaises demeurent juridiquement non encadrés quant à leurs modalités de remboursement. Il n’est pas possible de déterminer avec certitude le taux de change qui sera retenu pour leur réévaluation, ni de savoir si elles seront prises en compte dans le plafond de 100.000 dollars, ni selon quelles modalités elles pourraient être comptabilisées en cas d’inclusion.
Q- Caisses coopératives et fonds de retraite : que prévoit réellement la GAP Law et quelles difficultés pose-t-elle ?
R- Le projet de loi GAP ne prévoit, en réalité, aucune disposition spécifique traitant de ces structures, ni des mutuelles.
En l’absence de régime particulier, ces entités sont traitées conformément aux règles générales prévues par le texte. Ainsi, en vertu de l’article 2 de la loi, les ordres professionnels, les caisses coopératives, les fonds de retraite et les mutuelles sont considérés comme des personnes morales.
Leurs dépôts sont, en outre, assimilés à un dépôt unique au sens du paragraphe 4 de l’article 8 de la loi. À ce titre, ils relèvent pleinement du mécanisme de remboursement prévu par l’article 8.
Concrètement, ce mécanisme comporte deux volets. D’une part, ces entités bénéficient d’un plafond de remboursement fixé à 100 000 dollars américains. D’autre part, le solde restant de leurs dépôts est converti en certificats financiers adossés à des actifs, émis par la Banque du Liban, conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi.
A travers cet article, Levant Time a cherché à éclairer plusieurs zones d’ombre entourant la GAP Law. D’autres volets suivront afin d’aborder des questions supplémentaires et de fournir des réponses juridiques et techniques claires aux nombreuses interrogations que suscite ce texte auprès du public.